le 24/09/2018
-Effective depuis la parution du décret d’application du 23 février 2016, l’habilitation familiale permet à un proche de solliciter l’autorisation du juge pour représenter une personne qui ne peut pas manifester sa volonté. Il peut s’agir de l’époux, du partenaire de Pacs, du concubin, du frère ou de la sœur, du descendant ou de l’ascendant. Cette mesure a pour objectif de permettre aux familles qui sont en mesure de pourvoir, seules, aux intérêts de leurs proches vulnérables d’assurer efficacement cette protection, sans se soumettre au formalisme des mesures de protection judiciaire que sont la tutelle et la curatelle.
Sous contrôle du juge
En pratique, la mesure s’applique lorsque la personne vulnérable ne peut pas manifester sa volonté, soit parce qu’elle souffre d’une dégradation de ses facultés mentales, soit parce que l’atteinte de ses facultés corporelles l’empêche de s’exprimer. Le proche demande au juge des tutelles du tribunal d’instance du domicile de la personne vulnérable l’autorisation d’exercer l’habilitation familiale. Il doit notamment joindre à sa demande un certificat circonstancié, rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République ainsi que les lettres des membres de la famille acceptant cette habilitation.
Des pouvoirs effectifs
La mission est exercée gratuitement. Le juge statue sur l’étendue de l’habilitation qui peut être générale ou limitée à certains actes. L’habilitation familiale prend fin au décès de la personne vulnérable ainsi qu’en cas de placement sous sauvegarde de justice, sous curatelle ou sous tutelle.
En outre, un jugement définitif de mainlevée peut être prononcé à la demande de l’un des proches de la personne protégée ou du procureur de la République si les conditions de l’habilitation ne sont plus réunies ou qu’elle porte atteinte aux intérêts de la personne protégée.